E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
641.5. (Abrogé).
2010, c. 32, a. 28; 2015, c. 6, a. 35.
641.5. Quiconque conclut un contrat avec un ministère ou un organisme mentionné au cinquième alinéa de l’article 641.2 en contravention à cet article est passible d’une amende correspondant à la valeur de toute contrepartie qu’il a reçue ou qui lui est payable en vertu de ce contrat.
2010, c. 32, a. 28.